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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L4132-8
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE II : Le conseil régional
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 2 : Réunions.
Article L4132-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, February 24, 1996
Le conseil régional se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente.
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