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Article LO6131-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : MAYOTTE
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Le conseil général
Section 1 : Dispositions générales
Article LO6131-1
Version consolidée du Thursday, February 22, 2007,
abrogée
le Thursday, March 31, 2011
Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.
Nota
En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.
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