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Tuesday, March 3, 2026
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Article LO6325-4
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
Article LO6325-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
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