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Tuesday, March 3, 2026
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Article LO6431-29
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
Section 2 : Fonctionnement
Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.
Article LO6431-29
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers territoriaux en application de
l'article LO 6431-21
.
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