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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article LO6431-21
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
Section 2 : Fonctionnement
Sous-section 5 : Information.
Article LO6431-21
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 février 2007
Douze jours au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
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