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Wednesday, March 11, 2026
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Article L6473-7
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE III : Recettes
Section 2 : Dispositions financières
Article L6473-7
Version consolidée du Thursday, February 22, 2007,
abrogée
le Monday, December 31, 2018
La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles
L. 3334-10
à
L. 3334-12
.
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