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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6473-7
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE III : Recettes
Section 2 : Dispositions financières
Article L6473-7
Version consolidée du jeudi 22 février 2007,
abrogée
le lundi 31 décembre 2018
La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles
L. 3334-10
à
L. 3334-12
.
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