Tricoteuses
Legislative Search…
Search…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 2 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article L6474-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IV : Comptabilité
Article L6474-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
Le président du conseil territorial tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Previous
Next
fr
en