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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6474-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IV : Comptabilité
Article L6474-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 février 2007
Le président du conseil territorial tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.
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