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Article R1221-20
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
CHAPITRE UNIQUE
Section 2 : Conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
Article R1221-20
Version consolidée du Sunday, April 9, 2000 au Wednesday, January 7, 2009
L'ensemble des documents prévus par
l'article R. 1221-19
est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'agrément.
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