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Wednesday, March 11, 2026
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Text
Article R1611-15
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE Ier : Principes généraux
Section 2 : Dépenses (R)
Sous-section 1 : Chèques d'accompagnement personnalisé (R)
Paragraphe 4 : Sanctions pénales (R).
Article R1611-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, July 1, 2003
Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles
132-11
et
132-15
du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13.
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