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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2124-2
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.
Article R2124-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, April 9, 2000
Dans les cas prévus
à l'article L. 2124-3
, le préfet doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.
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