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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2223-3
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 1 : Cimetières
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R2223-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, April 9, 2000
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.
Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
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