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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D2223-118
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 4 : Equipements funéraires
Paragraphe 2 : Véhicules funéraires (R)
Sous-paragraphe 2 : Véhicules affectés au transport de corps après mise en bière (R).
Article D2223-118
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, April 9, 2000
Les signes distinctifs de l'utilisateur du véhicule de transport de corps après mise en bière et des autres véhicules participant aux convois funéraires sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus 10 décimètres carrés.
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