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Wednesday, March 11, 2026
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Article R2231-23
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R)
Chapitre unique
Section 1 : Définitions
Sous-section 4 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme (R).
Article R2231-23
Version consolidée du Thursday, May 19, 2005,
abrogée
le Saturday, October 7, 2006
Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.
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