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Tuesday, February 17, 2026
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Article R2231-60
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R)
Chapitre unique
Section 3 : Dispositions particulières aux stations de tourisme.
Article R2231-60
Version consolidée du Thursday, May 19, 2005,
abrogée
le Saturday, October 7, 2006
Sans préjudice des consultations prévues
à l'article R. 2231-62
, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis de la Commission supérieure des monuments historiques et du Conseil national du tourisme.
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