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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2231-62
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R)
Chapitre unique
Section 3 : Dispositions particulières aux stations de tourisme.
Article R2231-62
Version consolidée du jeudi 19 mai 2005,
abrogée
le samedi 7 octobre 2006
Le décret prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.
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