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Tuesday, February 17, 2026
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Article R2231-62
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R)
Chapitre unique
Section 3 : Dispositions particulières aux stations de tourisme.
Article R2231-62
Version consolidée du Thursday, May 19, 2005,
abrogée
le Saturday, October 7, 2006
Le décret prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.
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