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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2231-63
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 3 : Dispositions particulières aux stations de tourisme.
Article R2231-63
Version consolidée du Sunday, April 9, 2000 au Thursday, May 19, 2005
Des groupes de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.
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