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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article R2242-5
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Dons et legs
Section 2 : Contrôle de l'administration de biens légués ou donnés (R).
Article R2242-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, April 9, 2000
Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.
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