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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2242-5
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Dons et legs
Section 2 : Contrôle de l'administration de biens légués ou donnés (R).
Article R2242-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 9 avril 2000
Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.
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