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Article R2333-121
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevances d'assainissement (R).
Article R2333-121
Version consolidée du Sunday, April 9, 2000,
abrogée
le Thursday, September 13, 2007
Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles
R. 2333-122
à
R. 2333-132
.
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