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Wednesday, March 11, 2026
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Article R2333-130
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevances d'assainissement (R).
Article R2333-130
Version consolidée du Sunday, April 9, 2000,
abrogée
le Thursday, September 13, 2007
A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
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