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Wednesday, March 11, 2026
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Article D2333-88
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
Article D2333-88
Version consolidée du Sunday, April 9, 2000 au Sunday, August 3, 2025
L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus
à l'article L. 2333-70
.
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