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Wednesday, March 11, 2026
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Article R2221-87
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
Sous-section 4 : Fin de la régie (R).
Article R2221-87
Version consolidée du Sunday, April 9, 2000 au Tuesday, February 27, 2001
L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.
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