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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2221-91
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
Paragraphe 2 : Régime financier (R)
Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
Article R2221-91
Version consolidée du Tuesday, February 27, 2001 au Sunday, January 1, 2023
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
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