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Wednesday, March 11, 2026
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Article R2221-97
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
Paragraphe 2 : Régime financier (R)
Article R2221-97
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 27, 2001
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation.
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