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Tuesday, February 17, 2026
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Article R2334-23
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 4 : Dotation globale d'équipement
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
Article R2334-23
Version consolidée du Sunday, April 9, 2000 au Saturday, December 28, 2002
Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant ou du montant définitif de l'opération.
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