La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
Nota
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3312-2 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte dans sa rédaction antérieure au présent décret.