Le pouvoir libératoire des monnaies visées à l'article 28 est limité, entre les particuliers à la somme de 250 francs (2,50 F) pour les pièces de 10 francs (0,10 F) et de 20 francs (0,20 F) et à la somme de 500 francs (5 F) pour les pièces de 50 francs (0,50 F).