Article 23 consolidé du Sunday, June 29, 1952, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre pour le compte de l'Etat des monnaies d'aluminium d'une valeur nominale de 1 franc (0,01 F) et 2 francs (0,02 F) ; leur montant ne pourra dépasser au total 1.500 millions de francs (15.000.000 F).
Article 24 consolidé du Sunday, June 29, 1952, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le pouvoir libératoire des pièces de 1 franc (0,01 F) et 2 francs (0,02 F) est limité, entre particuliers, à la somme de 100 francs (1 F).
Article 25 consolidé du Sunday, June 29, 1952, abrogé le Monday, January 1, 2001
L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 francs (0,05 F) en métal commun, dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
L'émission des pièces frappées en application du présent article ne pourra dépasser au total 5 milliards de francs (50 000 000 F).
Article 26 consolidé du Sunday, June 29, 1952, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le pouvoir libératoire des pièces de 5 francs (0,05 F) est limité, entre particuliers, à la somme de 250 francs (2,50 F).
Article 27 consolidé du Sunday, June 29, 1952, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le bénéfice résultant de la frappe des pièces visées à l'article 25 est compris dans l'excédent des recettes sur les dépenses du budget annexe de l'administration des monnaies et médailles.
Article 28 consolidé du Saturday, February 7, 1953, abrogé le Monday, January 1, 2001
L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 10 francs (0,10 F), 20 francs (0,20 F) et 50 francs (0,50 F) en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
L'ensemble des émissions des pièces de 10 francs (0,10 F) , 20 francs (0,20 F) et 50 francs (0,50 F), visées à l'alinéa précédent, ne pourra dépasser 40 milliards de francs (400 000 000 F).
Article 29 consolidé du Sunday, June 29, 1952, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le pouvoir libératoire des monnaies visées à l'article 28 est limité, entre les particuliers à la somme de 250 francs (2,50 F) pour les pièces de 10 francs (0,10 F) et de 20 francs (0,20 F) et à la somme de 500 francs (5 F) pour les pièces de 50 francs (0,50 F).
Article 30 consolidé du Sunday, June 29, 1952, abrogé le Monday, January 1, 2001
L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 100 francs (1 F) en argent au titre de sept cent vingt (720) millièmes pour un montant qui, au total, ne pourra dépasser 70 milliards de francs (700 000 000 F).
Les caractéristiques et le type de cette monnaie d'argent seront déterminés par arrêté du ministre des finances.
Peuvent, en outre, être frappées à titre transitoire et jusqu'à ce que les monnaies d'argent visées aux alinéas précédents aient pu être frappées en nombre suffisant, des pièces de 100 francs (1 F) en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article 31 consolidé du Sunday, June 29, 1952, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le pouvoir libératoire des pièces de 100 francs (1 F) est limité entre particuliers à 2.000 francs (20 F).
Article 33 consolidé du Sunday, June 29, 1952, abrogé le Thursday, August 25, 2005
L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) en métal commun destinées à être mises en circulation dans le département de la Réunion.
La composition, les caractéristiques et le type de ces pièces sont fixés par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'intérieur.
Le pouvoir libératoire de ces pièces est limité à 250 francs (2,50 F) pour les pièces de 5 francs (0,05 F) et à 100 francs (1 F) pour les autres pièces.
L'ensemble des émissions des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) visées au premier alinéa ne pourra dépasser 100 millions de francs (1 000 000 F).