Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 40
Sont admises par provision, à titre privilégié ou à titre chirographaire selon le cas :
1° Les créances fiscales résultant d'une taxation d'office ou d'une notification de redressement et qui n'ont pu faire l'objet d'un titre exécutoire à la date limite de production des créances ;
2° Les créances douanières qui ont fait l'objet d'un titre autorisant la prise de mesures conservatoires.