Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 83
Si le gage n'est pas retiré, le créancier, mis en demeure par le syndic, doit procéder à la vente dans le délai imparti ; à défaut, le syndic peut y procéder à sa place avec l'autorisation du juge-commissaire.
Le privilège du créancier gagiste prime toute autre créance privilégiée ou non.
Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance garantie, l'excédent est recouvré par le syndic ; dans le cas contraire, le créancier est colloqué pour le surplus à titre de créancier ordinaire.