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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Legislative texts
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Article R*114-1
Code de la voirie routière
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre IV : Riveraineté.
Section 1 : Servitudes de visibilité.
Article R*114-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 8, 1989
L'enquête prévue
à l'article L. 114-3
s'effectue dans les formes prescrites pour les plans d'alignement.
Notification du plan est faite aux propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes commence à la date de cette notification.
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