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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article 37
Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
TITRE VI : Garanties disciplinaires.
Article 37
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 29, 1952
L'agent révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 54, 60 et 61 du décret du 5 octobre 1949 portant règlement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
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