Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
TITRE VI : Garanties disciplinaires.
1° L'avertissement ou rappel à l'ordre ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
4° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;
5° Le retard dans l'avancement ;
6° L'abaissement d'échelon ;
7° La rétrogradation ;
8° La mise à la retraite d'office ;
9° La révocation sans suspension des droits à pension, ou la révocation avec suspension des droits à pension.
Les sanctions prévues aux paragraphes 3° et 4° entraînent la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales légales.
La commission prévue à l'article 92 fixera, pour chacune des sanctions prévues aux paragraphes 1° à 7°, les délais à l'expiration desquels les sanctions prononcées seront radiées si, au cours de ces délais, l'agent en cause n'a pas été l'objet d'une nouvelle mesure disciplinaire.
Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort parmi les membres des commissions paritaires.
En aucun cas, le conseil de discipline ne doit comprendre des agents d'une catégorie inférieure à cette de l'agent déféré devant lui. Il doit comprendre au moins un agent de sa catégorie ou d'une catégorie équivalente.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixera les équivalences d'emplois pour l'application du présent article.
Le conseil de discipline est présidé par le juge de paix le plus ancien de l'arrondissement.
Ce magistrat procède au tirage au sort des membres du conseil de discipline, en présence de deux membres de la commission paritaire, l'un représentant le personnel, l'autre le conseil municipal ou les maires.
Le conseil de discipline ne peut comprendre des membres parties à l'affaire ou ayant précédemment connu de celle-ci en premier ressort.
Par dérogation aux alinéas 2 du présent article et 2 de l'article 36 ci-après, les représentants du personnel aux conseils de discipline communaux et départementaux appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeurs des services techniques et directeurs des services autres techniques administratifs dans les villes comptant quarante agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comprenant les noms de tous les agents occupant les emplois susvisés.
Dans les communes affiliées aux syndicats de communes les listes visées à l'alinéa précédent peuvent exceptionnellement être utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles 34 et 36 de la présente loi. La décision de recourir à cette procédure appartient au préfet.
Un arrêté du ministre de l'intérieur déterminera les départements faisant partie de la même circonscription, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois devant composer chacune des catégories.
Ce conseil est présidé par le président du tribunal civil siégeant au chef-lieu du département. Il comprend trois représentants des maires tirés au sort par le président, parmi membres du bureau du syndicat de communes et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales, trois représentants du personnel tirés au sort parmi les membres du personnel des commissions paritaires communales intercommunales.
Les troisième, quatrième et septième alinéas de l'article ci-dessus sont applicables au conseil de discipline départemental.
Le conseil de discipline départemental statue à la majorité de ses membres ; le vote a lieu à bulletins secrets. Le maire ne peut, dans ce cas, prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis ainsi émis. Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par le syndicat intercommunal départemental.
Le secrétariat sera assuré par la préfecture du département.
L'agent frappé de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou bien être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.
En cas de privation partielle de traitement, la décision doit déterminer la quotité de la retenue.
En tout état de cause, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
En cas de suspension préalable, le maire avise immédiatement le juge de paix, président du conseil de discipline, lequel doit convoquer celui-ci dans le mois qui suit.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la dérision de cette juridiction.