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Tuesday, February 17, 2026
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Article 141
Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Titre III : Banqueroutes et autres infractions
Chapitre Ier : Banqueroutes et délits assimilés aux banqueroutes
Section 4 : Poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés.
Article 141
Version consolidée du Monday, January 1, 1968,
abrogée
le Wednesday, January 1, 1986
Les frais de la poursuite par le syndic au nom des créanciers sont supportés, s'il y a relaxe, par la masse et, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l'article 140 (alinéa 2).
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