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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 141
Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Titre III : Banqueroutes et autres infractions
Chapitre Ier : Banqueroutes et délits assimilés aux banqueroutes
Section 4 : Poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés.
Article 141
Version consolidée du lundi 1 janvier 1968,
abrogée
le mercredi 1 janvier 1986
Les frais de la poursuite par le syndic au nom des créanciers sont supportés, s'il y a relaxe, par la masse et, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l'article 140 (alinéa 2).
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