Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES
Section 4 : Poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés.
Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par le syndic au nom de la masse.
Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication par la voie de greffe. Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après le jugement, remis au syndic qui en donne décharge.
S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après dissolution de l'union.