Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 142
Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Titre III : Banqueroutes et autres infractions
Chapitre Ier : Banqueroutes et délits assimilés aux banqueroutes
Section 4 : Poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés.
Article 142
Version consolidée du lundi 1 janvier 1968,
abrogée
le mercredi 1 janvier 1986
Les frais de la poursuite intentée par un créancier sont supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l'article 140 (alinéa 2) et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.
Précédent
Suivant
fr
en