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Wednesday, March 11, 2026
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Article 27
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section I : Mesures conservatoires.
Article 27
Version consolidée du Saturday, October 1, 1994,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Il est procédé à l'inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure.
L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.
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