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Tuesday, March 3, 2026
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Article 35
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section II : Gestion de l'entreprise
Paragraphe II : La poursuite de l'activité.
Article 35
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1986,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions ci-après.
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