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Tuesday, February 17, 2026
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Article 150
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Titre III : La liquidation judiciaire
Chapitre I : Le jugement de liquidation judiciaire
Section III : Dispositions communes.
Article 150
Version consolidée du Saturday, October 1, 1994,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement des opérations.
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