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Article 183
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
Article 183
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1986,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Dans les cas prévus aux articles 180 à 182, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le procureur de la République.
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