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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 183
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
Article 183
Version consolidée du mercredi 1 janvier 1986,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Dans les cas prévus aux articles 180 à 182, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le procureur de la République.
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