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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 212
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Titre VII : Banqueroute et autres infractions
Chapitre III : Règles de procédure.
Article 212
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1986,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Le ministère public peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.
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