Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense
Article 27
- en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
- en position de détachement pour la période excédant cette durée.
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État.