Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense
Chapitre II : Dispositions sociales et financières.
Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans des conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.
Dans les situations prévues à l'article 24, le délai mentionné à l'article L. 161-8 précité n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.
Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
- en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
- en position de détachement pour la période excédant cette durée.
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État.
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.