Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
Article 14
Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé.
Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.