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Article 71
Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre X : Dispositifs d'aide au départ
Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.
Article 71
Version consolidée du Friday, July 1, 2005,
abrogée
le Friday, March 30, 2007
L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.
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